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Actualité Matériel agricole
Vitesse des véhicules agricole remorqué à 40 km/h, tout reste à faire.

   [ 25/03/2005 13:06 ] Si un décret a porté la vitesse maximale d'un ensemble constitué d'un tracteur et d'un véhicule remorqué à 40 km/h, dans la réalité les choses ne sont pas aussi simple.


   En portant la vitesse maximale d'un ensemble constitué d'un tracteur et d'un véhicule remorqué  à 40 km/h, ce décret constitue une avancée pour la circulation des véhicules agricoles. Cependant, comme le fait remarquer le SNCVA ( Syndicat National des Constructeurs de Véhicules à moteur ) ,cette disposition n'est pas suffisante pour modifier la situation actuelle.

En effet, le véhicule remorqué doit être réceptionné  à 40 km/h, ce qui est impossible aujourd'hui, les modalités d'homologation, concernant notamment le freinage, restant  à définir. Le SNCVA poursuit donc ses travaux entrepris depuis de nombreuses années en concertation avec le Ministère des Transports pour aboutir dans ce dossier.

Les véhicules actuellement réceptionnés  à 25 km/h ne sont bien entendu pas autorisés  à circuler  à 40 km/h, quelque soit leur  équipement de freinage. Ce cas est similaire  à celui rencontré lors de l'augmentation de vitesse des tracteurs en 1999.

Les homologations  étrangères  à 40 km/h, tout comme celles  à 25 km/h, ne sont pas valables en France, la réglementation restant nationale dans le domaine des véhicules agricoles remorqués.

 Alban Moyaux - Cyberagri

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Dossier Matériel agricole



DECRET N° 2005-173 du 24 FEVRIER 2005 RELATIF AUX VEHICULES AGRICOLES ET MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE

Après l'article R. 413-12 du code de la route, il est inséré un article R. 413-12-1 ainsi rédigé :

Art. R. 413-12-1. - La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule  à moteur et d'un véhicule remorqué est limitée sur route  à 25 km/h.

Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée  à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a  été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou  égale  à 2,55 mètres.



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