NOR: AGRG0819302A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ;
Vu le règlement (CE) n° 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ;
Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2, R. 221-17, R. 221-18 et D. 223-21 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;
Vu l'urgence,
Arrêtent :
Article 1 L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2008 susvisé est rédigé comme suit : « Art. 3. - Dans les exploitations déclarées infectées de fièvre catarrhale du mouton conformément à l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé et aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, une indemnisation peut être allouée pour l'euthanasie des animaux sur ordre de l'administration en application des mesures prévues au 1° de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, et pour les animaux morts de fièvre catarrhale du mouton au cours de la période de circulation virale de la maladie. Cette période est définie par une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel. Le montant de ces indemnités est plafonné dans les conditions suivantes : 1° Pour les bovins de race laitière âgés de moins de 8 mois, à 100 € par animal euthanasié sur ordre de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton ; 2° Pour les bovins autres que ceux visés au 1° du présent article, à 228,67 € par animal euthanasié sur ordre de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton ; 3° Pour les animaux des espèces ovine et caprine, à 45,73 € par animal euthanasié sur ordre de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton. Toutefois, pour les cheptels de sélection, ce plafond peut être porté à 91,47 € par animal des espèces ovine et caprine euthanasié ou mort de fièvre catarrhale du mouton. En application des mesures prévues à l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, pour les cheptels assainis par l'abattage total de toutes les espèces sensibles, le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé après déduction de la valeur en boucherie des animaux. »
Article 2
Au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2008 susvisé, après le mot : « prophylactique », sont ajoutés les mots : « dans la limite d'un seul sérotype par animal, ».
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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