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Actualité Journal officiel
21/11/09 - Décret n° 2009-1429 du 20 novembre 2009 relatif au Conseil national de l'alimentation

   [ 21/11/2009 12:48 ] NOR: AGRG0908488D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,


Décrète :
Article 1 Le titre IV du livre V du code de la consommation (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE IV

« LE CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION


« Art. D. 541-1. - Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-626 du 6 juin 2009.
« Art. D. 541-2. - Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.
« II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :
« 1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;
« 2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;
« 3° A la qualité des denrées alimentaires ;
« 4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;
« 5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.
« Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
« Le Conseil national de l'alimentation peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, ou par son président.
« Art. D. 541-3. - Le Conseil national de l'alimentation comprend :
« 1° Quarante-neuf membres répartis en sept collèges :
« a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de consommateurs ou d'usagers ;
« b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ;
« c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;
« d) Le collège constitué de trois représentants de la distribution ;
« e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;
« f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;
« g) Le collège constitué de huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation.
« 2° Huit membres de droit :
« a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
« b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
« c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;
« d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;
« e) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;
« f) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
« g) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;
« h) le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.
« En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil, et participent aux débats avec voix consultative, les représentants des ministres chargés :
« ¯ de la recherche ;
« ¯ de l'industrie ;
« ¯ de l'agriculture ;
« ¯ de la santé ;
« ¯ de la consommation ;
« ¯ de l'éducation nationale ;
« ¯ de la pêche ;
« ¯ du commerce et de l'artisanat ;
« ¯ de l'économie ;
« ¯ de l'emploi.


« Art. D. 541-4. - Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
« Les membres du collège g mentionné au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
« Leur mandat de trois ans est renouvelable.


« Art. D. 541-5. - Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 541-4. Le Conseil national de l'alimentation se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
« Les fonctions de président et de membres du Conseil national de l'alimentation ne sont pas rémunérées.


« Art. D. 541-6. - Le Conseil national de l'alimentation dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
« Art. D. 541-7. - Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.
« Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. »
Article 2


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2009.



source : Légifrance
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