Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-35, L. 732-54-1 à L. 732-54-4 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 janvier 2010,
Décrète :
Article 1 - Le code rural est ainsi modifié :
I. ¯ L'article D. 732-110 est ainsi modifié :
1. Le 3° du II est complété par les dispositions suivantes :
« , et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de conjoint participant aux travaux, mentionné à l'article L. 732-34, antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées avant le 1er janvier 2009 au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009. » ;
2. Le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 ou en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34, autres que celles définies au 3°, pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal inférieure à dix-sept années et demie. ».
II. ¯ Le premier alinéa de l'article D. 732-113 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 600 euros. »
III. ¯ Le premier alinéa de l'article D. 732-115 est supprimé.
Article 2 - I. ¯ Le premier alinéa de l'article D. 732-80 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46. »
II. ¯ L'article D. 732-81 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. D. 732-81. - Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est celui fixé au 1° de l'article R. 732-71. »
Article 3 - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.